Code de la famille et de l'aide sociale

Article 45

Article 45

Les mineurs de l'un ou l'autre sexe entrant dans l'une des catégories énumérées ci-après sont placés, soit sous la protection, soit sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance.

Sont placés sous la protection du service de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs ci-après dont le lien familial n'est pas rompu totalement :

- Les enfants surveillés ;

- Les enfants secourus ;

- Les enfants recueillis temporairement ;

- Les enfants en garde.

Sont placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance les pupilles de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 1956

Abrogé le mercredi 8 janvier 1986

Les mineurs de l'un ou l'autre sexe entrant dans l'une des catégories énumérées ci-après sont placés, soit sous la protection, soit sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance.

Sont placés sous la protection du service de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs ci-après dont le lien familial n'est pas rompu totalement :

- Les enfants surveillés ;

- Les enfants secourus ;

- Les enfants recueillis temporairement ;

- Les enfants en garde.

Sont placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance les pupilles de l'Etat.