Article 21
Abrogé depuis le 1980-07-18
Une carte nationale de priorité est attribuée aux mères de famille françaises et exceptionnellement, dans les limites indiquées au e de l'article suivant, aux mères de famille étrangères dont tous les enfants ont la nationalité française.
Article 22
Abrogé depuis le 2004-10-26
Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
a) Femmes enceintes;
b) Ménages ou personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 519 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ;
c) Ménages ou personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.
Cette carte est délivrée par l'autorité administrative de l'Etat aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille française, n'en sont pas déjà titulaires par application de l'alinéa premier du présent article.
La carte est valable :
- pour les femmes enceintes, pour toute la durée de la grossesse ;
- pour les cas visés aux b et c ci-dessus, pour trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions continuent d'être remplies ;
- pour les personnes décorées de la médaille de la famille française, pour une durée illimitée.
Article 23
Abrogé depuis le 1986-01-18
La carte est renouvelable tous les ans, après vérification des droits du demandeur : toutefois, dans le cas prévu au b de l'article 22, la carte n'est valable que pour le temps de la grossesse ; sa validité est prolongée, si l'enfant naît vivant, pour une durée de six mois à partir de la naissance ; dans le cas prévu au c de l'article 22 la carte est valable pendant une année à partir de la naissance.
Sauf lorsqu'elle est retirée à titre de sanction, la carte reste valable jusqu'aux époques fixées par le présent article, quelles que soient les modifications survenues dans la famille.
Article 24
Abrogé depuis le 2004-10-26
La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer.
Article 25
Abrogé depuis le 1986-01-18
En cas de perte ou de vol, le remplacement de la carte n'est pas obligatoire ; il est en tout cas soumis aux résultats d'une enquête.
Article 26
Abrogé depuis le 1986-01-18
Tout usage abusif de la carte entraîne son retrait qui est prononcé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, soit pour un temps, soit définitivement.
Article 27
Abrogé depuis le 2004-10-26
Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1), toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au double.
Article 28
Abrogé depuis le 2004-10-26
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1), sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité.
Article 29
Abrogé depuis le 1980-07-18
Tout commerçant est tenu, sous peine d'une amende de 600 F à 1.000 F (1), applicable à chaque infraction, de délivrer aux titulaires des cartes de priorité, pour le nombre de personnes qu'elles représentent dans les conditions indiqués à l'article 24 ci-dessus, une quantité de denrées ou marchandises, rationnées ou non, égale au total de celles qu'il délivrerait au même nombre de clients se présentant isolément.
(1) Montant de l'amende en 1956 : 4.000 à 48.000 francs.
Article 30
Abrogé depuis le 2004-10-26
Tout agent de la force publique qui aura refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, sera l'objet de sanctions disciplinaires.
Article 31
Abrogé depuis le 2004-10-26
Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population déterminent les conditions d'application de la présente section ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exercera le droit de priorité, les obligations qui pourront être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.