Code de la défense

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article D6323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-applicabilité des dispositions de l'article R. 2112-1 dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles de l'article R. 2112-1 sur les maires et les conseils municipaux pendant la guerre ne s'appliquent pas à Wallis et Futuna.

Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l'article R. 2112-1.

Article R6323-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la défense.

Résumé Dans les îles Wallis et Futuna, certaines références au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes dans la partie 2 du Code de la défense sont remplacées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les articles R. 2352-31 et R. 2352-37 sont modifiés pour préciser les modalités de présentation et de délivrance des autorisations d'importation et d'exportation de produits explosifs.

Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les îles Wallis et Futuna :

1° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé :

“Art. R. 2352-31. - L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation d'importation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.” ;

3° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6” sont remplacés par les mots : “par arrêté de l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna” ;

4° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé :

“Art. R. 2352-37. - L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.”