Code de la défense

Article R6312-3

Article R6312-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du représentant de l'État dans la préparation et l'exécution des plans de défense économique outre-mer

Résumé En outre-mer, le représentant de l'État coordonne les plans de défense économique avec une équipe d'experts.

Le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
La commission comprend en outre :
1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Toute autre personne peut être également désignée par le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.


Historique des versions

Version 1

Le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.

Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.

La commission comprend en outre :

1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;

2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;

3° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.

Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.

Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

Toute autre personne peut être également désignée par le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.