Code de la défense

Article R4221-25

Article R4221-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'avancement d'échelon pour les volontaires de la réserve opérationnelle

Résumé Pour monter en grade, les réservistes doivent avoir fait du service militaire pendant un certain temps, calculé selon des règles spécifiques.

Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires.

Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée :

1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;

2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire.

La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du temps passé dans le dernier échelon et élargissement des dates de référence

Résumé des changements La nouvelle version supprime la prise en compte du temps passé dans le dernier échelon et permet de calculer l’ancienneté à partir de la date d’anniversaire du passage au grade actuel, au dernier échelon ou au premier engagement militaire.

Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires .

Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée :

1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;

2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire.

La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires et du temps passé dans le dernier échelon détenu.

Pour la détermination de l'ancienneté dans l'échelon :

1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ;

2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu.

La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.