Code de la défense

Article R4221-21

Article R4221-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des réservistes qualifiés dans la réserve opérationnelle

Résumé Des réservistes qualifiés peuvent être promus officiers ou sous-officiers chaque année, selon leur expérience.

Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, peuvent être nommés :

1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;

2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des réservistes éligibles à la nomination

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant aux réservistes de la gendarmerie nationale, qualifiés par le ministre de l’intérieur, d’être nommés selon les mêmes critères que ceux du ministère de la Défense.

Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, peuvent être nommés :

1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;

2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense peuvent être nommés :

1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;

2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.