Code de la défense

Article R4221-17-3

Article R4221-17-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des réservistes affectés à des organismes spécifiques

Résumé Un réserviste affecté ailleurs continue de recevoir sa solde sans autres paiements.

Le réserviste admis à servir auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4221-17-4 reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du champ des organismes pour les réservistes

Résumé des changements Le texte restreint désormais les organismes auprès desquels un réserviste peut servir aux seuls mentionnés dans l'article R. 4221‑17‑4, remplaçant la liste plus large d'administrations publiques et internationales.

Le réserviste admis à servir auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4221-17-4 reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du paiement par le ministère intérieur pour les réservistes de la gendarmerie

Résumé des changements La nouvelle version précise que les réservistes de la gendarmerie nationale sont soldés non seulement par le ministère des Armées mais aussi par le ministre des Intérieurs.

En vigueur à partir du jeudi 19 mars 2015

Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2009

Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.