Code de la défense

Article R4138-67

Article R4138-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la mise en disponibilité des officiers de carrière

Résumé Un officier peut être mis en disponibilité par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, et le nombre d'officiers en disponibilité est décidé chaque année.

La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.

Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs aux ministres concernés par la gendarmerie

Résumé des changements La mise en disponibilité et son nombre annuel peuvent désormais être décidés aussi par le ministre de l’intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.

La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.

Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.

Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense.