Code de la défense

Sous-section 6 : Disponibilité

Article R4138-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la mise en disponibilité des officiers de carrière

Résumé Un officier peut être mis en disponibilité par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, et le nombre d'officiers en disponibilité est décidé chaque année.

La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.

Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.

Article R4138-67-1

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Disponibilité et réserve opérationnelle pour les militaires

Résumé Un militaire en disponibilité peut travailler dans la réserve opérationnelle, garder son grade et sa paie, mais n'avance pas dans la réserve.

Le militaire placé en disponibilité qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4139-9 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.

La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.

Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.