Code de la défense

Article R4138-34

Article R4138-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détachement des militaires membres du Gouvernement ou exerçant une fonction publique élective

Résumé Un militaire qui devient ministre ou occupe un poste électoral est libéré de certaines règles militaires pendant son mandat.

I.-Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé de droit en détachement pendant la durée de sa fonction.

Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.

La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précisant la nature et la durée des fonctions.

II. - La nomination dans un des emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 susvisé fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l'emploi correspondant. Le détachement prend effet à la date d'effet de la nomination, ou à la date de l'installation dans l'emploi si celle-ci est postérieure à la première.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un signataire supplémentaire pour le détachement des militaires de la gendarmerie

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que le détachement peut être prononcé par le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, élargissant ainsi l’organe habilité à ordonner ce statut.

I.-Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé de droit en détachement pendant la durée de sa fonction.

Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.

La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précisant la nature et la durée des fonctions.

II. - La nomination dans un des emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 susvisé fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l'emploi correspondant. Le détachement prend effet à la date d'effet de la nomination, ou à la date de l'installation dans l'emploi si celle-ci est postérieure à la première.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du dispositif automatique pour les emplois supérieurs et suppression du champ "lieu"

Résumé des changements Le texte introduit un nouveau paragraphe qui rend le détachement automatique pour les militaires nommés à certains emplois supérieurs, tout en supprimant l’obligation de préciser le lieu d’exercice des fonctions.

En vigueur à partir du lundi 12 octobre 2009

I.-Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé de droit en détachement pendant la durée de sa fonction. Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.

La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, précisant la nature et la durée des fonctions.

II. - La nomination dans un des emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 susvisé fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l'emploi correspondant. Le détachement prend effet à la date d'effet de la nomination, ou à la date de l'installation dans l'emploi si celle-ci est postérieure à la première.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé en détachement pendant la durée de sa fonction. Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.

La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, précisant la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions. Le détachement est alors de droit pendant toute la durée de ces fonctions.