Code de la défense

Article R4138-5

Article R4138-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour les militaires

Résumé Les militaires peuvent prendre un congé de paternité après la naissance de leur enfant, en le divisant en deux périodes et en le demandant un mois avant la naissance.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4 est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou au militaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la durée est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.

La première période de congé succède immédiatement aux permissions supplémentaires prévues à l'article R. 4138-26.

La seconde période de congé peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours calendaires.

Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date prévisionnelle de l'accouchement et indique la date à laquelle il entend prendre chaque période de son congé.

Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Elle comprend également la demande de bénéfice de la permission prévue en cas de naissance d'un enfant par l'article R. 4138-26.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités administratives et temporelles du congé paternite militaire

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime le délai fixe du congé paternité militaire et introduit des règles précises sur sa division en deux périodes avec des durées minimales ainsi qu’une coordination avec les permissions supplémentaires ; elle exige désormais que le militaire indique les dates exactes pour chaque période dans sa demande adressée au commandant ou une autorité équivalente sans possibilité d’exemption pour un préavis réduit.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4 est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou au militaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la durée est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.

La première période de congé succède immédiatement aux permissions supplémentaires prévues à l'article R. 4138-26.

La seconde période de congé peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours calendaires.

Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date prévisionnelle de l'accouchement et indique la date à laquelle il entend prendre chaque période de son congé.

Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Elle comprend également la demande de bénéfice de la permission prévue en cas de naissance d'un enfant par l'article R. 4138-26.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des bénéficiaires et simplification des règles

Résumé des changements Le texte étend le droit aux conjoints militaires et enlève les limites temporelles strictes tout en autorisant un fractionnement du congé.

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 2020

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4, d'une durée de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou au militaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, sauf s'il établit l'impossibilité de respecter ce délai.

Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Le congé de paternité, prévu à l'article L. 4138-4, d'une durée de onze jours consécutifs, ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé à tout militaire après la naissance de son ou de ses enfants. Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.

Pour bénéficier du congé, le militaire doit justifier de la filiation de l'enfant par présentation d'un acte de naissance.

Ce congé doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de son ou de ses enfants.

Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :

1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;

2° La mère décède du fait de l'accouchement : le père a droit au congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas pu bénéficier. Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé postnatal de maternité ;

3° L'enfant décède : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent le décès ;

4° Les nécessités de service sont impérieuses : le militaire peut prendre le congé de paternité à compter de la fin de sa mission opérationnelle, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.