Code de la défense

Article R4137-139

Article R4137-139

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les sanctions disciplinaires et professionnelles des officiers et autorités militaires

Résumé Les officiers peuvent contester les sanctions disciplinaires en s'adressant à leur supérieur, qui envoie la demande au ministre. Le ministre répond dans les soixante jours, sinon la demande est refusée.

Tout recours à l'encontre d'une décision de suspension de fonctions ou d'une sanction disciplinaire ou professionnelle concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est adressé par les intéressés au chef d'état-major de leur armée d'appartenance ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Ces autorités adressent le dossier au ministre de la défense dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception de la demande.

Le ministre de la défense fait instruire leur dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à donner au recours et répond aux intéressés dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des recours aux autres forces armées

Résumé des changements L’article élargit le champ des recours en incluant désormais aussi bien que précédemment que toutes formes d’« autres forces armées » et leurs unités rattachées.

Tout recours à l'encontre d'une décision de suspension de fonctions ou d'une sanction disciplinaire ou professionnelle concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est adressé par les intéressés au chef d'état-major de leur armée d'appartenance ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Ces autorités adressent le dossier au ministre de la défense dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception de la demande.

Le ministre de la défense fait instruire leur dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à donner au recours et répond aux intéressés dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Tout recours à l'encontre d'une décision de suspension de fonctions ou d'une sanction disciplinaire ou professionnelle concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est adressé par les intéressés au chef d'état-major de leur armée d'appartenance ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. Ces autorités adressent le dossier au ministre de la défense dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception de la demande.

Le ministre de la défense fait instruire leur dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à donner au recours et répond aux intéressés dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.