Code de la défense

Article R4137-120

Article R4137-120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d’instruction des fautes professionnelles pour praticiens et infirmiers militaires

Résumé Quand un médecin ou infirmier de l’armée commet une faute professionnelle, son supérieur déclenche l’enquête et les experts du service de santé décident si c’est réellement une faute ; s’il n’est pas d’accord, il peut demander l’avis du conseil de déontologie.
Mots-clés : Droit militaire Sanctions professionnelles Médecine militaire Procédure disciplinaire

A l'égard d'un praticien des armées ou d'un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité à laquelle le praticien des armées ou le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées qui a commis ce fait est directement subordonné.

La qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées habilitées par le ministre de la défense.

L'autorité technique habilitée ou le militaire en cause, lorsque ce dernier récuse la qualification de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peut saisir pour avis le conseil de déontologie compétent institué par décret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et simplification de la référence au conseil de déontologie

Résumé des changements La loi élargit le champ d’application aux militaires infirmiers et techniciens, remplace la référence détaillée à un décret précis par une mention générique pour le conseil de déontologie, tout en conservant les mêmes règles pour l’initiation et la qualification des fautes.

A l'égard d'un praticien des armées ou d'un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité à laquelle le praticien des armées ou le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées qui a commis ce fait est directement subordonné.

La qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées habilitées par le ministre de la défense.

L'autorité technique habilitée ou le militaire en cause, lorsque ce dernier récuse la qualification de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peut saisir pour avis le conseil de déontologie compétent institué par décret .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

A l'égard d'un praticien des armées, le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité à laquelle le praticien des armées qui a commis ce fait est directement subordonné.

La qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées habilitées par le ministre de la défense.

L'autorité technique habilitée ou le praticien des armées en cause, lorsque ce dernier récuse la qualification de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peut saisir pour avis le conseil de déontologie médicale des armées institué par l'article 51 du décret n° 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées.