Code de la défense

Article R4137-110

Article R4137-110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil supérieur disciplinaire pour officiers généraux

Résumé Si plusieurs généraux sont impliqués dans une même affaire, ils passent devant un seul conseil disciplinaire avec des membres spécifiques.

Lorsque plusieurs officiers généraux sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil supérieur.

Ce conseil supérieur comprend :

1° Pour chaque comparant, le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, parmi lesquels le ministre de la défense désigne le président ;

2° Un inspecteur général des armées ;

3° Trois généraux de division, et, sauf impossibilité, tous plus anciens dans leur grade que le comparant le plus élevé en grade si celui-ci est général de division ;

4° Pour chaque comparant, un officier général du même grade et de la même force armée ou formation rattachée, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu par le comparant.

Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de pourvoir aux sièges des membres mentionnés au 4° ci-dessus, le ministre de la défense peut désigner des officiers généraux d'une autre armée ou formation rattachée.

Les officiers généraux mentionnés au 3° et 4° ci-dessus sont tirés au sort sur une liste de trois noms d'officiers généraux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du conseil supérieur aux autres branches militaires

Résumé des changements Le texte élargit désormais le conseil supérieur en y incluant des représentants des autres services militaires (marin, aéronautique…) au lieu de se limiter uniquement à l’armée.

Lorsque plusieurs officiers généraux sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil supérieur.

Ce conseil supérieur comprend :

1° Pour chaque comparant, le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, parmi lesquels le ministre de la défense désigne le président ;

2° Un inspecteur général des armées ;

3° Trois généraux de division, et, sauf impossibilité, tous plus anciens dans leur grade que le comparant le plus élevé en grade si celui-ci est général de division ;

4° Pour chaque comparant, un officier général du même grade et de la même force armée ou formation rattachée, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu par le comparant.

Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de pourvoir aux sièges des membres mentionnés au 4° ci-dessus, le ministre de la défense peut désigner des officiers généraux d'une autre armée ou formation rattachée.

Les officiers généraux mentionnés au 3° et 4° ci-dessus sont tirés au sort sur une liste de trois noms d'officiers généraux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Lorsque plusieurs officiers généraux sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil supérieur.

Ce conseil supérieur comprend :

1° Pour chaque comparant, le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, parmi lesquels le ministre de la défense désigne le président ;

2° Un inspecteur général des armées ;

3° Trois généraux de division, et, sauf impossibilité, tous plus anciens dans leur grade que le comparant le plus élevé en grade si celui-ci est général de division ;

4° Pour chaque comparant, un officier général du même grade et de la même armée ou formation rattachée, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu par le comparant.

Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de pourvoir aux sièges des membres mentionnés au 4° ci-dessus, le ministre de la défense peut désigner des officiers généraux d'une autre armée ou formation rattachée.

Les officiers généraux mentionnés au 3° et 4° ci-dessus sont tirés au sort sur une liste de trois noms d'officiers généraux.