Code de la défense

Article R4139-57

Article R4139-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis à la commission de réforme des militaires

Résumé Pour un avis médical, il faut un certificat et parfois un examen supplémentaire, et attendre deux ans pour certains cas.

Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :
1° Par un médecin des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du champ de certification aux médecins militaires

Résumé des changements La version actuelle limite le certificat requis à un médecin militaire seulement, excluant les chirurgiens et la mention «hôpitaux» qui étaient présents auparavant.

Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :

1° Par un médecin des armées, s'il s'agit d'un militaire ;

2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.

La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.

Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :

1° Par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, s'il s'agit d'un militaire ;

2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.

La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.

Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.