Code de la défense

Article R4133-4

Article R4133-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission dans un autre corps ou une autre force armée

Résumé Un militaire peut changer d'unité dans son armée ou dans une autre armée, avec certaines règles.

Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 :

1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ;

2° Sur sa demande, dans une force armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre force armée ou formation rattachée, l'intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s'il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de la force armée ou de la formation rattachée considérée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux forces armées

Résumé des changements Le texte a remplacé le terme « armée » par « force armée » dans les deux points, élargissant ainsi le champ d’application aux différentes branches des forces.

Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 :

1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ;

2° Sur sa demande, dans une force armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre force armée ou formation rattachée, l'intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s'il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de la force armée ou de la formation rattachée considérée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 :

1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ;

2° Sur sa demande, dans une armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre armée ou formation rattachée, l'intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s'il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de l'armée ou de la formation rattachée considérée.