Code de la défense

Article R4132-1

Article R4132-1

L'allocation financière mentionnée à l'article L. 4132-6 peut être octroyée aux élèves ou aux étudiants s'engageant à servir en qualité de militaire après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 décembre 2017

Abrogé le dimanche 31 décembre 2023

L'allocation financière mentionnée à l'article L. 4132-6 peut être octroyée aux élèves ou aux étudiants s'engageant à servir en qualité de militaire après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.