Code de la défense

Article R4124-3

Article R4124-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et mandats des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire

Résumé Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés pour quatre ans et ne peuvent pas être réélus immédiatement.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des forces armées et formations rattachées sont, sur la base du volontariat parmi les membres des conseils de la fonction militaire, désignés à la suite de leur élection par les membres de ces conseils, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.

Un arrêté du ministre de la défense met fin au mandat d'un représentant des forces armées ou formations rattachées qui en fait la demande expresse dans le cadre du dialogue individualisé prévu à l'article R. 4124-25, au moins six mois avant le terme souhaité. Toutefois, cette demande ne peut être présentée avant que le militaire ait accompli dix-huit mois de son mandat.

Ils ne peuvent exercer deux mandats consécutifs, ni débuter un nouveau mandat moins de dix-huit mois après le terme du précédent.

2° Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations sont nommés sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération à laquelle ils appartiennent ;

3° Les représentants titulaires des associations de retraités militaires ainsi que leurs suppléants sont nommés sur proposition du conseil permanent des retraités militaires, parmi les membres des associations représentées en son sein.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées, au titre d'une association professionnelle nationale de militaires, d'une union ou d'une fédération représentative ou au titre d'une association de retraités militaires ne peuvent être cumulées.

Tous les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles d’éligibilité aux mandats successifs

Résumé des changements La réforme supprime l’exception qui permettait à un représentant de servir deux mandats consécutifs lorsqu’il remplace un membre en cours de mandat et introduit une interdiction d’entamer un nouveau mandat avant qu’un délai d’au moins dix-huit mois n’ait écoulé depuis la fin du précédent.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des forces armées et formations rattachées sont, sur la base du volontariat parmi les membres des conseils de la fonction militaire, désignés à la suite de leur élection par les membres de ces conseils, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.

Un arrêté du ministre de la défense met fin au mandat d'un représentant des forces armées ou formations rattachées qui en fait la demande expresse dans le cadre du dialogue individualisé prévu à l'article R. 4124-25, au moins six mois avant le terme souhaité. Toutefois, cette demande ne peut être présentée avant que le militaire ait accompli dix-huit mois de son mandat.

Ils ne peuvent exercer deux mandats consécutifs, ni débuter un nouveau mandat moins de dix-huit mois après le terme du précédent.

2° Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations sont nommés sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération à laquelle ils appartiennent ;

3° Les représentants titulaires des associations de retraités militaires ainsi que leurs suppléants sont nommés sur proposition du conseil permanent des retraités militaires, parmi les membres des associations représentées en son sein.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées, au titre d'une association professionnelle nationale de militaires, d'une union ou d'une fédération représentative ou au titre d'une association de retraités militaires ne peuvent être cumulées.

Tous les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence au décret sur le vote électronique

Résumé des changements Le texte ajoute une clause précisant que les modalités de vote électronique par internet pour l’élection des représentants des forces armées et formations rattachées sont définies par le décret n° 2020‑1329.

En vigueur à partir du mercredi 4 novembre 2020

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des forces armées et formations rattachées sont, sur la base du volontariat parmi les membres des conseils de la fonction militaire, désignés à la suite de leur élection par les membres de ces conseils, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.

Un arrêté du ministre de la défense met fin au mandat d'un représentant des forces armées ou formations rattachées qui en fait la demande expresse dans le cadre du dialogue individualisé prévu à l'article R. 4124-25, au moins six mois avant le terme souhaité. Toutefois, cette demande ne peut être présentée avant que le militaire ait accompli dix-huit mois de son mandat.

Ils ne peuvent exercer deux mandats consécutifs, sauf lorsqu'ils remplacent un membre au cours de son mandat pour une durée inférieure à un an.

2° Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations sont nommés sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération à laquelle ils appartiennent ;

3° Les représentants titulaires des associations de retraités militaires ainsi que leurs suppléants sont nommés sur proposition du conseil permanent des retraités militaires, parmi les membres des associations représentées en son sein.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées, au titre d'une association professionnelle nationale de militaires, d'une union ou d'une fédération représentative ou au titre d'une association de retraités militaires ne peuvent être cumulées.

Tous les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du mandat et simplification des critères

Résumé des changements Le texte étend le mandat des représentants militaires de deux à quatre ans tout en simplifiant leurs critères de nomination et en supprimant certaines restrictions ; il introduit également un substitut pour les associations retraitées et autorise une exception aux mandats consécutifs lorsqu’un membre remplace un autre.

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2020

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des forces armées et formations rattachées sont, sur la base du volontariat parmi les membres des conseils de la fonction militaire, désignés à la suite de leur élection par les membres de ces conseils, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27.

Un arrêté du ministre de la défense met fin au mandat d'un représentant des forces armées ou formations rattachées qui en fait la demande expresse dans le cadre du dialogue individualisé prévu à l'article R. 4124-25, au moins six mois avant le terme souhaité. Toutefois, cette demande ne peut être présentée avant que le militaire ait accompli dix-huit mois de son mandat.

Ils ne peuvent exercer deux mandats consécutifs, sauf lorsqu'ils remplacent un membre au cours de son mandat pour une durée inférieure à un an.

2° Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations sont nommés sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération à laquelle ils appartiennent ;

3° Les représentants titulaires des associations de retraités militaires ainsi que leurs suppléants sont nommés sur proposition du conseil permanent des retraités militaires, parmi les membres des associations représentées en son sein.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées, au titre d'une association professionnelle nationale de militaires, d'une union ou d'une fédération représentative ou au titre d'une association de retraités militaires ne peuvent être cumulées.

Tous les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des conditions d’éligibilité et durée des mandats

Résumé des changements La réforme introduit trois catégories distinctes de membres avec un mandat initial de deux ans pouvant être prolongé à quatre ans sur demande préalable ; elle interdit les mandats consécutifs ainsi que la cumulabilité entre fonctions militaires et associatives tout en excluant certains officiers du volontariat.

En vigueur à partir du samedi 23 juillet 2016

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des forces armées et formations rattachées sont, sur la base du volontariat, désignés à la suite de leur élection parmi les membres des conseils de la fonction militaire ou parmi une population déterminée dans chaque force armée ou formation rattachée, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27.

Dans ce dernier cas, les désignations se font prioritairement parmi les détenteurs ou anciens détenteurs, pendant les huit dernières années, d'un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire. Les membres des conseils de la fonction militaire installés préalablement aux opérations de désignation sont réputés détenir un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire. La durée du mandat des membres des représentants des forces armées et formations rattachées est portée, de droit, de deux à quatre ans pour ceux qui en expriment la demande expresse au moins six mois avant l'expiration des deux premières années de mandat. Les représentants des forces armées ou formations rattachées ne peuvent exercer deux mandats consécutifs ;

Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations sont nommés sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération à laquelle ils appartiennent ;

3° Les représentants des associations de retraités militaires sont nommés sur proposition du conseil permanent des retraités militaires. Ne peuvent se porter volontaires au titre du les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les officiers généraux, les secrétaires généraux des conseils mentionnés au présent chapitre et leurs adjoints.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées et au titre d'une association professionnelle nationale de militaires, ou d'une union ou fédération, représentative ne peuvent être cumulées.

Tous les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Les membres militaires, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense après avoir été élus parmi et par les membres des conseils de la fonction militaire mentionnés à l'article R. 4124-6, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les retraités militaires, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des organisations nationales de retraités les plus représentatives qui fournissent chacune une liste de trois candidats parmi lesquels sont choisis un titulaire et un suppléant.

Les membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire en activité ne peuvent siéger que s'ils ont préalablement participé à la session du conseil de la fonction militaire au cours de laquelle l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire a été étudié.