Code de la défense

Article R4123-35

Article R4123-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cas où un militaire n'est pas considéré comme involontairement privé d'emploi

Résumé Certaines raisons peuvent empêcher un militaire de recevoir une indemnisation de chômage

Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;

b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 4123-34 ;

c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;

d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;

e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Les militaires d'active autres que de carrière :

a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;

b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;

c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères pour la non‑involontarité à la perte d’emploi des militaires

Résumé des changements Le texte élargit et précise les situations où un militaire n’est pas considéré comme privé involontairement d’emploi en ajoutant plusieurs cas liés aux carrières et aux congés, tout en réorganisant la numérotation et en mettant à jour les références législatives.

Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;

b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au de l'article R. 4123-34 ;

c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;

d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;

e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Les militaires d'active autres que de carrière :

a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;

b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;

c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition spécifique aux militaires gendarmes

Résumé des changements Le texte ajoute que les militaires appartenant à la gendarmerie nationale peuvent être considérés comme non involontairement privés d’emploi lorsqu’ils demandent une résiliation approuvée par le ministre des Intérieurs.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :

1° Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense pour motif de désertion ;

2° Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;

3° Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale,ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés du 1° au 7° de l'article R. 4123-34.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :

1° Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense pour motif de désertion ;

2° Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;

3° Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés du 1° au 7° de l'article R. 4123-34.