Article R4123-1
Abrogé depuis le 2015-11-02 par DÉCRET n°2015-1388 du 30 octobre 2015 - art. 3
Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.
1 version