Code de la défense

Article R4121-5-1

Article R4121-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Durée de service des apprentis militaires mineurs

Résumé Un apprenti militaire mineur peut travailler plus de huit heures par jour, jusqu'à onze heures, pour des raisons de formation ou de défense.

L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :

-en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;

-en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;

-en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.


Historique des versions

Version 1

L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :

-en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;

-en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;

-en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.