Code de la défense

Article R3422-19

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Dispositions concernant les dépôts des fonds de l'établissement

Résumé Les fonds de l'établissement sont au Trésor public, mais peuvent être déposés dans une banque avec autorisation pour des besoins techniques.

Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.L'établissement peut néanmoins, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer des fonds sur un compte ouvert dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément régi par les dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un usage strictement lié à un transit technique.


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Version 1

Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.L'établissement peut néanmoins, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer des fonds sur un compte ouvert dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément régi par les dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un usage strictement lié à un transit technique.