Code de la défense

Article R3422-16

Article R3422-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agents habilités à manier des deniers ou des matières

Résumé Les agents doivent protéger l'argent et les biens, récupérer les revenus et vérifier les paiements.

Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont chargés de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la responsabilité pécuniaire

Résumé des changements L’article supprime les références à la responsabilité financière et aux procédures de contrôle du directeur général et du ministre ; il ne précise plus que les agents sont simplement chargés de la conservation et de l’encaissement.

Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont chargés de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 8 janvier 2010

Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont pécuniairement responsables de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.

Le cas échéant, si le directeur général ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu de rapports qui lui sont remis à l'occasion de procédures de contrôle.

La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature du directeur général, prévue à l'article R. 3422-8, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.