Code de la défense

Article R3411-79

Article R3411-79

Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent :

1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-76 ;

2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;

3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent :

1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-76 ;

2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;

3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 octobre 2012

Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;

3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;

4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;

5° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles, et notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Les recettes de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;

3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;

4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;

5° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles, et notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.