Code de la défense

Article R3411-74

Article R3411-74

Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.

Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.

L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.

Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.

L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 octobre 2012

Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires relatives au conseil d'instruction et au conseil de discipline des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires relatives au conseil d'instruction et au conseil de discipline des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.