Code de la défense

Article R3411-67

Article R3411-67

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;

7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;

8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

Il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;

Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;

7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;

8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 octobre 2012

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est assisté par un directeur adjoint. Un directeur scientifique l'assiste dans l'élaboration de la politique scientifique de l'école et dans l'évaluation de cette politique. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.

Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur scientifique est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.

Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général pour accomplir, en son nom, certains actes relatifs à certaines de ses attributions.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est assisté par un directeur adjoint. Un directeur scientifique l'assiste dans l'élaboration de la politique scientifique de l'école et dans l'évaluation de cette politique. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.

Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur scientifique est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.

Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général pour accomplir, en son nom, certains actes relatifs à certaines de ses attributions.