Code de la défense

Article R3411-65

Article R3411-65

Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;

3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

6° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

8° Les baux et locations d'immeubles ;

9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

12° Les actions en justice et les transactions.

Il approuve :

1° Le règlement intérieur de l'établissement ;

2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;

3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

Il donne un avis sur :

1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;

2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;

3° La nomination du directeur de la formation et du directeur de la recherche.

En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.

Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;

Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

6° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

Les baux et locations d'immeubles ;

La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

12° Les actions en justice et les transactions.

Il approuve :

1° Le règlement intérieur de l'établissement ;

2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;

3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

Il donne un avis sur :

1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;

2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;

3° La nomination du directeur de la formation et du directeur de la recherche.

En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.

Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 octobre 2012

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-63 ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;

7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;

8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

En outre, le directeur, ou son représentant, préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-63 ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;

7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;

8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

En outre, le directeur, ou son représentant, préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.