Code de la défense

Article R3411-63

Article R3411-63

I.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est composé de vingt-cinq membres.

Il comprend :

1° Neuf représentants de l'Etat :

a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;

c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;

d) Un représentant du chef d'état-major des armées ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

g) Un représentant du le ministre chargé de la mer ;

h) Un représentant du ministre chargé du budget ;

2° Huit membres extérieurs à l'établissement :

a) Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieur de techniques avancées ou son représentant ;

c) Quatre personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;

d) Le président du conseil régional de la région Bretagne ou son représentant ;

e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;

3° Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants :

a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour ;

b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;

c) Deux élèves, dont un ingénieur des études et techniques d'armement, et un étudiant désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.

II.-Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire près l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

I.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est composé de vingt-cinq membres.

Il comprend :

Neuf représentants de l'Etat :

a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;

c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;

d) Un représentant du chef d'état-major des armées ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

g) Un représentant du le ministre chargé de la mer ;

h) Un représentant du ministre chargé du budget ;

Huit membres extérieurs à l'établissement :

a) Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieur de techniques avancées ou son représentant ;

c) Quatre personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;

d) Le président du conseil régional de la région Bretagne ou son représentant ;

e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;

Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants : a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour ;

b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;

c) Deux élèves, dont un ingénieur des études et techniques d'armement, et un étudiant désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.

II.-Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire près l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.

II.-Il délibère sur :

a) Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;

b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;

c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;

d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;

e) Les actions en justice ;

f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;

g) Les transactions.

III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.

IV. ― Il donne un avis sur :

a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;

b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;

c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;

d) La nomination du directeur scientifique ;

e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement ;

f) La liste des responsables de l'école appelés à siéger au conseil de la formation dans le cadre du 3° de l'article R. 3411-68.

Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.