Code de la défense

Article R3411-59

Article R3411-59

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.

I.-Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formation d'ingénieurs :

1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;

2° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu par le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

3° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;

4° Les étudiants civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.

II.-Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.

III.-Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.

IV.-Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.

Les conditions générales d'admission des élèves et des étudiants sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.

Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.

I.-Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formation d'ingénieurs :

1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;

2° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu par le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

3° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;

4° Les étudiants civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.

II.-Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.

III.-Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.

IV.-Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.

Les conditions générales d'admission des élèves et des étudiants sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.

Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 octobre 2012

I. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :

1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;

2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;

3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.

Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.

Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.

II. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.

III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés dans les dispositions de la présente section sous l'appellation d'étudiants.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

I. ― L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :

1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;

2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;

3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.

Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.

Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.

II. ― L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.

III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés dans les dispositions de la présente section sous l'appellation d'étudiants.