Code de la défense

Article R3231-6

Article R3231-6

Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement.

Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.

Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Abrogé le samedi 28 février 2015

Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement.

Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.

Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.