Code de la défense

Article R3231-4

Article R3231-4

Les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service, sauf en ce qui concerne les éléments de leur service placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein de forces ou d'autres services.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Abrogé le samedi 28 février 2015

Les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service, sauf en ce qui concerne les éléments de leur service placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein de forces ou d'autres services.