Code de la défense

Article R3222-3

Article R3222-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de l'armée de terre

Résumé L'armée de terre est faite de plusieurs parties importantes, toutes dirigées par un chef.

I.-L'armée de terre comprend :

1° L'état-major de l'armée de terre ;

2° L'inspection de l'armée de terre ;

3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

4° Les forces ;

5° Les zones terre ;

6° Les services ;

7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.

II.-Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.


Historique des versions

Version 2

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Changement de terminologie : régions → zones

Résumé des changements Le texte remplace le terme « régions terre » par « zones terre », modifiant ainsi la désignation des territoires terrestres.

I.-L'armée de terre comprend :

1° L'état-major de l'armée de terre ;

2° L'inspection de l'armée de terre ;

3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

4° Les forces ;

5° Les zones terre ;

6° Les services ;

7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.

II.-Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

I. - L'armée de terre comprend :

1° L'état-major de l'armée de terre ;

2° L'inspection de l'armée de terre ;

3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

4° Les forces ;

5° Les régions terre ;

6° Les services ;

7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.

II. - Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.