Code de la défense

Article R3127-5

Article R3127-5

Le contrôle technique et comptable des prestations postales, télégraphiques, télématiques et financières énumérées à l'article R. 3127-3 est assuré dans les conditions prévues par le cadre général de gestion mentionné à l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes et télécommunications peuvent être chargés de missions d'inspection du service de la poste interarmées, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
Des membres du contrôle général des armées peuvent participer à ces missions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Le contrôle technique et comptable des prestations postales, télégraphiques, télématiques et financières énumérées à l'article R. 3127-3 est assuré dans les conditions prévues par le cadre général de gestion mentionné à l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes et télécommunications peuvent être chargés de missions d'inspection du service de la poste interarmées, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.

Des membres du contrôle général des armées peuvent participer à ces missions.