Code de la défense

Article R3125-12

Article R3125-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des rapports d'enquêtes techniques ou de sécurité

Résumé Les rapports d'enquête doivent être accessibles au public, sauf s'ils contiennent des secrets de défense.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ et mise à jour juridique

Résumé des changements Le texte élargit le champ des rapports accessibles au public en incluant désormais les enquêtes de sécurité, met à jour la référence légale vers le Code des transports, tout en supprimant la mention détaillée sur le stockage souterrain.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques établis dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont mis à la disposition du public par tout moyen.