Code de la défense

Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre

Article R3125-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information et collaboration des autorités de l'État avec les bureaux d'enquêtes

Résumé Les autorités de l'État doivent signaler vite les accidents graves et peuvent demander de l'aide pour enquêter.

Les autorités de l'Etat informent sans délai le BEAD-TT ou le BEAD-mer compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article R. 3125-1 et mettant gravement en cause la sécurité des personnes.
Pour l'exercice de leurs missions, les BEAD-TT et BEAD-mer peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.

Article R3125-7

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Nomination et mandat des directeurs des bureaux enquêtes accidents défense

Résumé Les responsables des enquêtes sur les accidents sont nommés pour 3 ans et ne peuvent pas être renouvelés.

Les directeurs du BEAD-TT et le directeur du BEAD-mer sont des officiers supérieurs nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans non renouvelable.
La nomination du directeur et du directeur adjoint de chaque bureau enquêtes accidents défense terre et mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.

Article R3125-8

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Désignation et secret professionnel des enquêteurs techniques

Résumé Les enquêteurs de la défense sont choisis parmi les officiers et doivent garder le secret professionnel, même avec des experts étrangers.

Les enquêteurs techniques du BEAD-TT et du BEAD-mer sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
Le BEAD-TT et le BEAD-mer peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents.

Article R3125-9

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Accès aux informations médicales pour les médecins enquêteurs

Résumé Les médecins enquêteurs peuvent demander des informations médicales pour comprendre ce qui s'est passé.

Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical dans les conditions prévues à l'article L. 1621-15 du code des transports. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.

Article R3125-10

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Suites aux recommandations de sécurité

Résumé Les destinataires des recommandations de sécurité doivent dire ce qu'ils vont faire et combien de temps cela prendra, dans les trois mois.

Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.
Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.

Article R3125-11

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Obligation de rapport annuel pour les bureaux d'enquêtes

Résumé Le directeur doit faire un rapport annuel.

Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense établit un rapport annuel sur ses activités.

Article R3125-12

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Communication des rapports d'enquêtes techniques ou de sécurité

Résumé Les rapports d'enquête doivent être accessibles au public, sauf s'ils contiennent des secrets de défense.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.