Code de la défense

Article R2353-19

Article R2353-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-signalement de disparitions ou vols de précurseurs d'explosifs

Résumé Ne pas signaler la perte ou le vol de substances dangereuses peut coûter cher, et le faire plusieurs fois est encore plus grave.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout utilisateur professionnel au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du même règlement de ne pas signaler au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-3 les disparitions ou les vols importants de précurseurs d'explosifs.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sanctions et changement du type d’infraction

Résumé des changements La nouvelle disposition élargit la sanction aux utilisateurs professionnels et cible désormais la non‑déclaration des vols importants plutôt que l’omission d’enregistrement, en passant d’une amende quatrième classe à une cinquième.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout utilisateur professionnel au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du même règlement de ne pas signaler au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-3 les disparitions ou les vols importants de précurseurs d'explosifs.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :

1° D'omettre d'enregistrer, à l'occasion d'une transaction portant sur un des trois précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, une ou plusieurs informations prévues à l'article R. 2351-3 ;

2° De ne pas remettre son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au service habilité, en cas de cessation d'activité, en violation de l'article R. 2351-5.