Code de la défense

Article R2352-110

Article R2352-110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation individuelle pour l'exploitation de produits explosifs

Résumé Pour utiliser des produits explosifs dans certains lieux, il faut une autorisation du préfet, sauf pour certaines installations spéciales.

L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

2° Des installations soumises à des règles de protection du “ secret de la défense nationale ” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exemptions d’autorisation pour les installations liées aux énergies alternatives

Résumé des changements L'exemption d'autorisation individuelle a été élargie pour inclure les installations liées aux énergies alternatives sous le ministère de la Défense, tout en reformulant légèrement les conditions relatives au secret national sans modifier leur portée fondamentale.

L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

2° Des installations soumises à des règles de protection du “ secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et clarification des exclusions d’autorisation

Résumé des changements L’article a supprimé la référence aux « énergies alternatives » dans l’exclusion relative au ministère de la Défense et a reformulé le passage sur le secret national, rendant ainsi les conditions d’exemption plus claires sans changer fondamentalement leur portée.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;

2° Des installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des installations d’énergies alternatives dans les exemptions

Résumé des changements La principale modification consiste à ajouter les installations liées aux énergies alternatives au groupe exempté d’autorisation individuelle (point 1), tandis que le texte reste inchangé ailleurs.

En vigueur à partir du vendredi 21 février 2020

L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

2° Des installations soumises à des règles de protection du secret défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale concernant les dépôts d’armes

Résumé des changements La liste des armes concernées par les dépôts et débits a été révisée : le texte cite désormais l’article R 311‑2 du code de la sécurité intérieure au lieu d’un décret datant de 1995.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;

2° Des installations couvertes par le secret défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition supplémentaire sur les agréments techniques

Résumé des changements La nouvelle version précise que la délivrance d’une autorisation individuelle reste obligatoire même s’il existe déjà un agrément technique ou une autorisation prévue par la loi.

En vigueur à partir du vendredi 7 mai 2010

L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;

2° Des installations couvertes par le secret défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique ou de l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;

2° Des installations couvertes par le secret défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.