Code de la défense

Article R2352-70

Article R2352-70

Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 2352-68, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.
La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Abrogé le dimanche 4 juillet 2010

Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 2352-68, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.

La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.