Code de la défense

Article R2352-47

Article R2352-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification et traçabilité des produits explosifs

Résumé Les entreprises doivent identifier et suivre les explosifs pendant dix ans.

I. – Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.

Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif.

II. – Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.

Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.

III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.

IV. – Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;

b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;

c) Aux articles pyrotechniques ;

d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées et la police nationale ;

e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;

f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;

g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de références annexes et retrait de mention spécifique

Résumé des changements Les seules modifications sont le retrait des références numérotées (« (1) ») ainsi que l’élimination du mot « gendarmerie nationale » dans l’exemption relative aux produits réservés aux forces armées et à la police.

I. – Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.

Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif. II. Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.

Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité. III. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.

IV. – Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;

b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;

c) Aux articles pyrotechniques ;

d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées et la police nationale ;

e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;

f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;

g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations de traçabilité et clarification des exclusions

Résumé des changements L’article étend l’obligation de traçabilité aux entreprises qui stockent, utilisent ou transfèrent des explosifs tout en précisant plus clairement quelles catégories sont exemptées – notamment celles destinées aux forces armées, aux mèches lentes et aux amorces à percussion.

En vigueur à partir du vendredi 9 novembre 2012

I.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.

Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif (1).

II.-Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.

Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité (1). III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.

IV.-Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;

b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;

c) Aux articles pyrotechniques ;

d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, y compris la gendarmerie nationale, et la police nationale ;

e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;

f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ; g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d’un système de traçabilité et d’identification unique

Résumé des changements L’article passe d’une simple obligation de marquage à un système complet d’identification unique et de traçabilité des produits explosifs tout au long de la chaîne logistique, avec une conservation des données pendant dix ans et plusieurs exemptions précises.

En vigueur à partir du jeudi 5 avril 2012

I.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.

Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif. II.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie. Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.

III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.

IV.-Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;

b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;

c) Aux articles pyrotechniques ;

d) Aux produits explosifs mentionnés aux a et b de l'article 1er-1 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

e) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence réglementaire ajoutée au dispositif de marquage

Résumé des changements L’article précise désormais que le marquage des produits explosifs doit se conformer aux dispositions du décret n° 2010‑455, ajoutant ainsi une référence réglementaire explicite.

En vigueur à partir du dimanche 4 juillet 2010

Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage dans les conditions prévues par le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010. Les produits explosifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-73 doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier.

Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final.L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage. Les produits explosifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-73 doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier.

Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final. L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.