Article R2352-58
Abrogé depuis le 2010-07-04 par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
Ces organismes doivent s'engager à autoriser les personnes désignées par le ministre à accéder à leurs locaux et à procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à l'article R. 2352-56.
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