Code de la défense

Article R2352-58

Article R2352-58

Ces organismes doivent s'engager à autoriser les personnes désignées par le ministre à accéder à leurs locaux et à procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à l'article R. 2352-56.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Abrogé le dimanche 4 juillet 2010

Ces organismes doivent s'engager à autoriser les personnes désignées par le ministre à accéder à leurs locaux et à procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à l'article R. 2352-56.