Code de la défense

Article R2352-15

Article R2352-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration au ministre de la défense des changements d'une entreprise autorisée à manipuler des produits explosifs militaires

Résumé Les entreprises de produits explosifs militaires doivent informer le ministre de la défense de tout changement important.

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
1° Tout changement dans :
a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
b) La nature ou l'objet de ses activités ;
c) Le nombre ou la situation des établissements ;
d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article R. 2352-10, notamment leur nationalité.
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-9 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.


Historique des versions

Version 1

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :

1° Tout changement dans :

a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

b) La nature ou l'objet de ses activités ;

c) Le nombre ou la situation des établissements ;

d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article R. 2352-10, notamment leur nationalité.

2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-9 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.