Code de la défense

Article D2344-2

Article D2344-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de conservation et de transfert des armes à sous-munitions par certains services de l'État

Résumé Certains services de la défense peuvent garder et déplacer des armes à sous-munitions pour les détruire ou pour s'entraîner.

En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :

1° Relevant de l'état-major des armées :

a) Le service interarmées des munitions ;

b) La direction du renseignement militaire ;

c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs.

2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :

a) L'Ecole du génie ;

b) La section technique de l'armée de terre.

3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;

4° La direction de l'ingénierie et de l'expertise de la direction générale de l'armement ;

5° La direction générale de la sécurité extérieure.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage et élargissement des fonctions du service

Résumé des changements Le texte remplace la "direction technique" par une "direction d’ingénierie et d’expertise", élargissant ainsi son champ d’action au sein du ministère.

En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :

1° Relevant de l'état-major des armées :

a) Le service interarmées des munitions ;

b) La direction du renseignement militaire ;

c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs.

2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :

a) L'Ecole du génie ;

b) La section technique de l'armée de terre.

3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;

4° La direction de l'ingénierie et de l'expertise de la direction générale de l'armement ;

5° La direction générale de la sécurité extérieure.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des entités autorisées

Résumé des changements Les organismes autorisés à gérer les sous-munitions ont été modifiés : le centre neutre est remplacé par un nouveau pôle interarmées, et le nom d’une école a été raccourci.

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 2015

En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :

1° Relevant de l'état-major des armées :

a) Le service interarmées des munitions ;

b) La direction du renseignement militaire ;

c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs.

2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :

a) L'Ecole du génie ;

b) La section technique de l'armée de terre.

3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;

4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;

5° La direction générale de la sécurité extérieure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2011

En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :

1° Relevant de l'état-major des armées :

a) Le service interarmées des munitions ;

b) La direction du renseignement militaire ;

c) L'échelon central de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs.

2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :

a) L'Ecole supérieure et d'application du génie ;

b) La section technique de l'armée de terre.

3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;

4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;

5° La direction générale de la sécurité extérieure.