Code de la défense

Section 2 : Contrôles

Article R2343-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à constater les infractions aux dispositions relatives aux mines antipersonnel

Résumé Certains inspecteurs militaires, officiers et ingénieurs peuvent vérifier les infractions liées aux mines antipersonnel.

En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
4° Les ingénieurs de l'armement.

Article R2343-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à constater les infractions liées aux mines antipersonnel

Résumé Les agents qui vérifient les règles sur les mines antipersonnel ont une autorisation personnelle et temporaire, donnée par le ministre de la défense, et une copie est ajoutée aux rapports mentionnés dans l'article L. 2343-8.

L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2343-8.