Code de la défense

Sous-section 8 : Prélèvements

Article D2342-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvements d'échantillons lors d'inspections internationales par mise en demeure

Résumé Lors d'inspections, des échantillons sont prélevés en présence de certains membres, et si la personne refuse, un membre de l'équipe peut le faire à sa place.

Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par la personne soumise à inspection ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
Lorsqu'une personne soumise à inspection ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-2 à L. 2342-56, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. Ladite personne soumise à inspection ou son représentant est invitée à assister à l'opération de prélèvement.
Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement et la personne soumise à inspection ou son représentant autorisent un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement, celui-ci est effectué en présence de la personne soumise à inspection ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.

Article D2342-89

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Prélèvements d'armes chimiques

Résumé Un rapport détaillé est rédigé pour chaque prélèvement d'armes chimiques et donné à la personne inspectée.

Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° La raison sociale de la personne soumise à inspection ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
3° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
4° Les noms des représentants de la personne soumise à inspection et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté au prélèvement ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
7° La quantité prélevée ;
8° Les nom et prénoms du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
La personne soumise à inspection ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
Une copie de ce compte rendu est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.

Article D2342-90

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Conditions de conservation et de destruction des prélèvements

Résumé Avant l'analyse, une partie du prélèvement est conservée comme échantillon, et les règles de conservation et de destruction sont décidées ensemble.

Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement pourra éventuellement être conservée comme échantillon témoin.
Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par la personne soumise à inspection ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.

Article D2342-91

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Remise de prélèvements lors d'inspections internationales

Résumé La remise d'un prélèvement lors d'une inspection doit être confirmée par écrit.

La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.