Code de la défense

Article D2342-59

Article D2342-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des inspections internationales par mise en demeure des armes chimiques

Résumé Les inspections des armes chimiques dans certains sites doivent respecter des règles précises.

Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des opérations sont menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification ” et par les articles L. 2342-22 à L. 2342-50. Lorsque ces opérations ont lieu dans les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, elles se déroulent dans le respect des dispositions des articles D. 2342-99 et D. 2342-100.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée législative + inclusion des sites ministériels

Résumé des changements La nouvelle version étend la plage d’articles concernés jusqu’au L 2342‑50 et change le champ d’application : elle inclut désormais les lieux contrôlés par le ministère de la Défense ou celui de l’Intérieur au lieu qu’ils étaient auparavant exclus.

Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des opérations sont menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification et par les articles L. 2342-22 à L. 2342-50. Lorsque ces opérations ont lieu dans les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, elles se déroulent dans le respect des dispositions des articles D. 2342-99 et D. 2342-100.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque des opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification " et par les articles L. 2342-22 à L. 2342-39 se déroulent dans les sites non placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100.