Code de la défense

Article D2342-58

Article D2342-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas d'anomalie des instruments de surveillance

Résumé Si un équipement de surveillance pour les armes chimiques dysfonctionne, l'exploitant doit en informer immédiatement le ministre de l'industrie.

Conformément au troisième alinéa de l'article L. 2342-36, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments.
Les conditions dans lesquelles cette information lui est communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.


Historique des versions

Version 1

Conformément au troisième alinéa de l'article L. 2342-36, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments.

Les conditions dans lesquelles cette information lui est communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.