Code de la défense

Article D2342-54

Article D2342-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations au tribunal judiciaire pour vérification internationale

Résumé Le tribunal doit être informé des détails pour vérifier que tout est fait correctement selon les règles.

Sont portés à la connaissance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui par tous moyens :
1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ;
2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction visée

Résumé des changements Le texte passe d’un président du tribunal de grande instance à un président du tribunal judiciaire, modifiant ainsi la juridiction concernée.

Sont portés à la connaissance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui par tous moyens :

1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ;

2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Sont portés à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui par tous moyens :

1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ;

2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47.