Code de la défense

Article D2342-37

Article D2342-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuils de déclaration pour les produits chimiques toxiques et précurseurs

Résumé Des produits chimiques dangereux doivent être déclarés chaque année lorsqu'ils sont importés ou exportés, avec des limites différentes selon leur type.

Les seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
I. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :
1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ;
2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
II. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.


Historique des versions

Version 1

Les seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :

I. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :

1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :

Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ;

2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :

Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.

II. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :

Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.