Code de la défense

Article R2342-35

Article R2342-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des installations de fabrication de produits chimiques organiques

Résumé Les usines fabriquant certains produits chimiques doivent se déclarer chaque année, sauf si elles produisent peu ou font uniquement des hydrocarbures ou des explosifs.

Pour l'application de l'article L. 2342-18, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification.

Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations :

1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au III de l'article D. 2342-39 ;

2° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du deuxième type d’exemption

Résumé des changements Le texte supprime la catégorie d’exemption concernant les usines ne produisant que de faibles concentrations de mélanges contenant les substances concernées, ne laissant que deux exemptions : celles liées aux seuils quantitatifs et aux productions exclusives d’hydrocarbures ou explosifs.

Pour l'application de l'article L. 2342-18, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification.

Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations :

1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au III de l'article D. 2342-39 ;

2° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Pour l'application de l'article L. 2342-18, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification.

Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations :

1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au III de l'article D. 2342-39 ;

2° Les usines qui fabriquent uniquement des mélanges contenant au moins un des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux à une concentration inférieure à un seuil fixé au III de l'article D. 2342-40 ;

3° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.