Article R2335-46
Abrogé depuis le 2019-07-01 par Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 15
Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
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